LE PROCUREUR SPECIAL MET DESORMAIS KARIM WADE Sous le faix du juge

Le Procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement  illicite (Crei), Alioune Ndao et son substitut, Antoine Diome, ont mis à nu le dossier de Karim Wade poursuivit dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. De la  découverte des sociétés offshores, au système de prête-noms, en passant par les virements bancaires dans des paradis fiscaux. Il a aussi été question de la compétence de la Crei sur ce dossier et des supposés 3 000 pages déposées par les avocats de l’ancien ministre d’Etat. M. Ndao et Diome ont passé au peigne fin le dossier du fils de l’ex président Wade, face à la presse, hier, mardi 16 avril, dans leurs locaux, tout en félicitant les enquêteurs de la section de recherches. La commission d’instruction, disent-ils, sera saisie aujourd’hui du dossier de l’ancien ministre d’Etat et ses présumés complices.
 
Suite à la garde à vue de Karim Wade et Cie, le lundi dernier, dans le cadre des enquêtes des biens mal acquis, à la gendarmerie de Colobane, le Procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), Alioune Ndao et son substitut, Antoine Diome, ont fait face à la presse hier, mardi 16 avril. Dans une salle archi combe, le Procureur spécial et son adjoint ont passé au peigne fin  le dossier de l’ancien ministre d’Etat, ministre des infrastructures, des transports, de la coopération internationale et de l’énergie, Karim Wade. Ils n’ont pas manqué de révéler la découverte des sociétés offshores, le système de prête-noms, les virements bancaires dans des paradis fiscaux,  les 3 000 pages déposées par les avocats de Karim Wade sans oublier la compétence de la Crei sur ce dossier.
Pour Antoine Diome, adjoint du Procureur,  il s’agit pour le dossier de Karim Wade «d’une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu reposant essentiellement sur un système avec deux déclinaisons de prête- noms». Selon lui, «On a découvert des prête-noms simples qui pouvaient ignorer jusqu’aux caractéristiques de l’objet social. Le deuxième système reposé sur des prête-noms opérationnels qui prenaient une part active dans la réalisation de l’enrichissement illicite ». Et de poursuivre : «par des témoignages, des documents, une analyse financière, on a abouti à un lien entre un enrichissement et des personnes identifiées».
En plus de cette ingénierie financière frauduleuse, l’adjoint du procureur a souligné que  « nous avons découvert de montages complexes. Aujourd’hui, il est plus qu’important de savoir que des secteurs clés de l’économie nationale sont détenus par des sociétés offshores basées principalement à Luxemburg, Panama et des îles vierges britanniques.  on a aussi découvert des sociétés à tiroirs. A chaque fois qu’il y a une société offshore, on découvre que derrière ’il y a une autre société offshore qui  en est  propriétaire».
En ce qui concerne les sociétés offshores, M. Diome, toujours dans sa logique de mettre à nu l’ancien ministre d’Etat,  a déclaré que  «vous avez une société locale  implantée dans un secteur juteux de l’économie nationale qui contracte avec une société offshore à laquelle consacre l’exclusivité en matière de fournitures et de services. C’est un système qui permet de sortir des capitaux».
«D’autres sociétés, ajoute-t-il, sont spécialisées sur la facturation de services qui n’existent que dans l’imagination de leurs auteurs. Nous avons des documents qui le prouvent et sont estimés à des millions de dollars ou d’euros».
Dans son argumentaire, il n’a manqué d’affirmer que « des partenariats techniques  ont conclu avec des groupes mondialement connus dont leur seul objectif visait à utiliser leurs références commerciales en contre partie d’un reversement du pourcentage du  chiffre annuel».

L’adjoint du Procureur a par ailleurs révélé aussi l’implication des Sénégalais connus de tous dans des « virements bancaires découverts de paradis fiscal à paradis fiscal. La stratégie a toujours consisté à se reposer sur des amis, des proches ou des employés»

Ce qu’a dit la loi sur le délit de l’enrichissement illicite………..
En ce qui concerne le délit de l’enrichissement illicite, M Diome souligne qu’ « il est prévu par l’article 3 de la loi 81 53 du 10 juillet 1981 qu’une personne occupant ou ayant occupé des fonctions publiques se retrouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite de son patrimoine et de son train de vie au regard de ses revenus légaux connus,  la loi considère que le délit est constitué ». M. Diome dit que « l’article 5 de la loi 81 54 du 10 juillet 1981 prévoit que le procureur spécial peut ordonner une enquête sur la base d’instructions écrites. Lesquelles sont adressées soient à des officiers de polices judiciaires pris dans le cadre de brigades spécialisés ou considérés individuellement».
42 pages au lieu de 3 000 pages annoncées par les avocats de Karim Wade
Après enquête M. Diome poursuit que « le procureur  met à la disposition de l’intéressé toute la procédure pour communication pendant un délai de 48 heures.  Au jour indiqué pour la mise en demeure, la personne concernée est entendue. On lui notifie les résultats de l’enquête qu’on compare aux détails des éléments de son patrimoine connus ainsi que de son train de vie  avant de procéder formellement à la mise en demeure qui est de la seule compétence exclusive du Procureur spécial ». Pour cela, dit-il, «il a un mois pour répondre. Le procureur peut estimer que les réponses sont satisfaisantes pour classer le dossier sans suite. Tout comme il peut estimer que les réponses ne sont pas satisfaisantes et décide de poursuivre».

Revenant sur les 3 000 pages qui constituent le dossier de Karim Wade, le Procureur spécial de la Crei à l’entame de son propos, se veut clair : « Nous nous sommes enfermés, avec mon substitut pour lire le document de 42 pages qui contient encore une fois  toutes les réponses aussi bien sur  la forme que sur le fond. A chaque fois qu’il y a un renvoie vers  une pièce annexe nous la recherchons. Ainsi au bout de 2 heures, nous avons lu l’intégralité du document et nous nous sommes fait une religion précise sur la qualité des réponses apportées par M Wade ».
N’étant pas satisfait des réponses fournies par les avocats de Karim Wade, M Ndao dit avoir « pris les mesures idoines qui consistaient à procéder à l’arrestation de M Wade et tous ceux qui sont considérés comme étant ses complices dans les faits reprochés ».
Pour balayer d’un revers de main les propos avancés par Me Cledor Ly et Cie, M Ndao explique que « dans ce document de 3 000 pages, toutes les réponses aussi bien sur le fond que sur la forme c’est-à-dire l’immunité attachée à la qualité de ministre, l’incompétence de la Crei , sont consignées dans un document de 42 pages. Tout le reste est constitué de documents annexes émanant des cabinets de notaires, le statut de société. S’ils ont dit qu’ils ont rédigé 3 000 pages, ce n’est pas exact. Ils n’ont rédigé que 42 pages »
Saisie de la commission d’instructions de la Crei, aujourd’hui

Le Procureur spécial, M. Ndao, a annoncé la saisine du dossier par la commission d’instruction des aujourd’hui.
« La commission d’instruction va être saisie du dossier demain (aujourd’hui, Ndlr). C’est un organe composé de juges indépendants qui vont apprécier de la suite à donner à ce dossier en toute indépendance. Nous, le parquet, pouvons considérer que nous avons fait le 4/5 de notre mission. Place maintenant à la commission d’instructions qui va se saisir du dossier à partir de demain(aujourd’hui) », a dit M Ndao, tout en félicitant les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie nationales.
Pour le Procureur, «Nous sommes à la fin de la première période de cette procédure concernant M karim Wade.  La machine judiciaire va commencer à fonctionner normalement à partir de demain (aujourd’hui)».

La compétence de la Crei

Contre les agissements sur la compétence de la Crei jugée incompétente pour auditionner d’anciens ministres, les enquêteurs, à leur corps défendant,  ont apporté des précisions.

«Comme je l’ai indiqué tout à l’heure aux deux lois du 10 juillet 1981, elles situent le moment de constitution du délit. On peut considérer le délit caractérisé au moment où la réponse est apportée à la mise en demeure. Si la réponse apportée à la mise en demeure n’est pas satisfaisante, c’est à partir de ce moment que la loi situe la constitution du délit», a-t-il précisé. Avant d’ajouter «Si la personne est poursuivie et au moment où elle apporte la réponse elle ne bénéficie plus de privilèges, elle est jugée comme toute autre personne ordinaire. C’est la loi qui le dise.

NOTE
Cour de répression contre l’Enrichissement illicite (Crei)
La loi n° 81-53 du 10 juillet 1981  instituant la Cour de répression contre l’Enrichissement illicite (Crei), en son article 163 bis, stipule ce qui suit :
«L’enrichissement illicite de tout titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat , ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende au moins égale au montant de l’enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant».
Le délit d’enrichissement illicite
«Le délit d’enrichissement illicite  est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen ».
La libéralité n’est pas une preuve
«Toutefois la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal »

Sud quotidien

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