Sur http://Actuguinee.org /L’article 59 de la Constitution dispose : « l’Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom de l’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés ».
Dans
sa fonction de représentant du Peuple, le Député est par excellence l’Avocat
des citoyens dans les actes de procédures jusqu’à ce que la responsabilité ou
la culpabilité soit établie.
En
effet, si un Avocat, inscrit au Barreau peut assister son client dans tous les
actes de procédures, Il ne peut être interdit à un Député, élu du Peuple
d’accompagner ou d’assister un citoyen dans une procédure judiciaire.
Certes,
l’accompagnement ou l’assistance nedoit être suivi de
pression ou d’immixtion dans la procédure judiciaire, mais le
Député est fondé légalement et légitimement de veiller sur le respect des
droits du Citoyen.
En
outre, l’article
739 du Code pénal dispose : « Le fait de chercher à jeter le
discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature,
sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à
porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni d’un
emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs
guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou
images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision
d’une décision.
Lorsque l’infraction est commise par la voie de la
presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des
lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables. L’action publique se prescrit par 3
mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a
été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou
de poursuite ».
Il
ressort clairement de cet article, la
volonté du Législateur de protéger la Justice contre les
défiances et les atteintes à son autorité.
En
revanche, malgré le fait que les reformes dans le secteur de la justice ont
apporté des effets positifs, force est de reconnaître que le Conseil Supérieur
de la Magistrature a sanctionné plusieurs Magistrats pour des manquements.
C’est
pourquoi, une dénonciation d’un Député devrait interpeller les autorités
compétentes sur les mesures idoines à prendre.
En
tout état de cause, si cette dénonciation est vue comme une infraction, le
Député ne peut, sauf cas de flagrant délit, être poursuivi ou arrêté que si son
immunité parlementaire est levée.
Ainsi,
l’article 43 du
Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : « La demande de levée de
l’immunité parlementaire est formulée par le procureur général près la Cour
d’appel compétente et adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui
transmet au Président de l’Assemblée Nationale.
La demande est examinée par le Bureau de
l’Assemblée Nationale quant au sérieux de son contenu pour déterminer les
éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de l’immunité.
Pour l’examen de la demande de levée de l’immunité,
le Bureau reçoit le parlementaire mis en cause afin de s’assurer du respect à
son égard du principe de la présomption d’innocence, de la séparation des
pouvoirs et du secret de l’instruction judiciaire. Après les débats, le Bureau
statue sur la recevabilité de la demande avant de la soumettre à la plénière.
Il est procédé ensuite au vote et l’immunité est levée à la majorité simple
plus 10 voix… ».
Ceci
étant, une demande
de levée de l’immunité parlementairene doit être suivie de pression
ou d’injonction.
Conakry,
le 29 avril 2019
Mamadi 3 KABA, Juriste, chargé de cours de
Droit
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des
Droits de la République (O.C.D.R)