Mort du ministre Louceny Camara en détention: de la nécessité de repenser l’application de la détention provisoire en Guinée.
http://Actuguinee.org / Nous avons alerté sur les conséquences de la détention préventive prolongée, abusée. Eh bien nos craintes se sont révélées fonder. La faucheuse a emporté hier nuit l’ancien ministre Louceny Camara en détention à la maison centrale depuis le 28 avril dernier. Sa mort est une tragédie absolue qui aurait pu, du être évitée.
Nous avons alerté sur la nécessité d’accorder une liberté conditionnelle aux anciens cadres de l’Etat de l’ancien régime en attendant que la justice ne statue sur leur sort. Mais hélas !
La consécration du principe de la présomption d’innocence est le fondement du principe d’exception de la détention préventive prévue à l’article 235 CPP (code de procédure pénal guinéen). Le recours à la détention préventive doit être le dernier recours et se justifier par les strictes nécessités de l’enquête en cours.
L’article 235 du code de procédure pénale précité dispose : « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs ». ci-après :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et ses coauteurs ou complices
- Protéger la personne inculpée ;
- Garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.