Droit de réponses de Guinée Gaz à l’article paru le 18 novembre 2024dans Mosaiqueguinée.com intitulé : crief-le-dg-de-fapgaz-rejette-les-accusations-de-la-societé-guinee-gaz/
http://Actuguinee.org / Guinée Gaz (GNGsa) est fidèle à son engagement d’apporter au public un éclairage toutefois que la nécessité se fait sentir, ainsi nous apportons les éléments suivants :
Dans un article paru dans Mosaïque Guinée, sur le lien, https : mosaiqueguinee.com/2024/11/crief-le-dg-de-fapgaz-rejette-les-accusations-de-la-societé-guinee-gaz/, le journal commentant les déclarations du prévenu (DG du FAPGAZ) devant la CRIEF qui réfute la position de Guinée Gaz s’agissant des prix du gaz butane le prévenu estime que la baisse des prix a été administrée dans l’intérêt du consommateur mais omet que les prix relèvent des pouvoirs publics qui, sont seuls habilités à agir sur les prix et qu’il n’appartient ni à Guinée Gaz ni à FAPGAZ d’en disposer à leur gré. Le journal passe sous silence l’existence de deux structures de prix différentes l’une applicable à Guinée Gaz et l’autre applicable aux distributeurs du FAPGAZ, ce qui constitue une négation de l’égalité des sujets devant la loi, le journal justifie ce fait par la déclaration du prévenu qui essaye de se disculper en faisant porter la responsabilité à un comité paritaire. Le journal ne fait pas cas de la prime de 175 dollars (par tonne métrique de gaz butane importée) accordée par le prévenu au fournisseur GeoGas au lieu de 120 dollars accordée par l’État par arrêté conjoint AC/2021/1326/MH/MEF/SGG signé par le Ministre en charge des hydrocarbures et le Ministre des Finances en date du 03 juin 2021, différence qui doit soulever des interrogations sur l’opacité de la gestion du fonds.
Le journal citant le prévenu réfute l’accusation de concurrence déloyale perpétrée par ce dernier en se fondant sur l’article 4 du décret de 2022 qui accorde la régulation et la commercialisation au FAPGAZ et oublie l’absence de licence d’importation du produit qui lui a été accordée verbalement par l’ancien Directeur Général de la SONAP selon des propos tenus précédemment, par le prévenu lui-même, devant la cour.
Le journal passe sous silence les conditions d’importations dont la première condition est la possession d’une capacité de stockage qui fait défaut à FAPGAZ et à ses distributeurs.
S’agissant du paiement des subventions le journal n’a pas traité du paiement des subventions des clients du FAPGAZ qui s’opère en temps réel alors que la transmission des dossiers de Guinée Gaz connaît des retards de plusieurs mois.
La Société Guinée Gaz